1/5 « La promulgation de la loi sous le Directoire » Retour sur le séminaire Archives nationales-IHRF. Introduction

Depuis quatre ans, les Archives nationales et l’Institut d’histoire de la Révolution française (Sorbonne Université-IHMC) mènent un travail commun sur les sources de l’histoire du Directoire exécutif (1795-1799). Cette période, négligée par l’historiographie, se trouve souvent réduite à un interlude tiède, voire rétrograde, entre la Révolution et l’Empire. En dépit de son caractère transitoire, le Directoire a produit une véritable révolution dans la « balance des pouvoirs » entre le Législatif et l’Exécutif, en rétablissant un gouvernement à la fois extérieur à l’Assemblée nationale et irréductible au ministère, étayé par une profonde réorganisation institutionnelle et administrative. Rompant ainsi avec la pratique, largement inconstitutionnelle, des « comités de gouvernement » de la Convention nationale, le Directoire entend également confiner les ministères dans des attributions proprement exécutives et strictement délimitées. À ce titre, le Directoire constitue le premier véritable gouvernement depuis 1789, dont le caractère collégial (cinq directeurs) pare d’emblée à toute présomption de césarisme.

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2/5 « La promulgation de la loi sous le Directoire » Retour sur le séminaire Archives nationales-IHRF. Voter la loi

Voter la loi sous le Directoire

Sous le Directoire, le pouvoir législatif est composé du Conseil des Cinq-Cents qui a l’initiative des lois et du Conseil des Anciens qui vote les lois. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s’appellent résolutions. Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents approuvées par le Conseil des Anciens s’appellent lois.

Les lois votées par le Corps législatif sont transmises au pouvoir exécutif qui assure leur promulgation et leur exécution. Celui-ci est confié à un collège de cinq directeurs, le Directoire exécutif, auxquels sont subordonnés les ministres, rétablis après avoir été supprimés sous la Convention.

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3/5 « La promulgation de la loi sous le Directoire » Retour sur le séminaire Archives nationales-IHRF. Promulguer la loi : approbation et scellement

Promulguer la loi sous le Directoire : approbation et scellement

Jusqu’au 10 août 1792, c’est le roi, en tant que chef de l’Exécutif, qui sanctionne la loi. L’acceptation est formalisée par la formule « le roi consent et fera exécuter », apposée en marge des décrets de l’Assemblée nationale, suivie de la date et de la signature du roi, doublée du contreseing du ministre de la Justice. Cette sanction serait incomplète sans le sceau de l’Assemblée nationale (« La Loi et le Roi ») garantissant l’authenticité de l’acte, collationné à l’original par le président et les secrétaires de l’Assemblée nationale.

Formule de la sanction et sceau de l’Assemblée nationale

Les six ministres, constitués en Conseil exécutif provisoire par un décret du 10 août 1792, sont chargés « de toutes les fonctions de la puissance exécutive » (art. premier), notamment de « faire sceller les lois du sceau de l’État et de les faire promulguer » (art. 2). Désormais, les deux expéditions originales de chaque loi sont signées par le président du Conseil exécutif et contresignées par le ministre de la Justice. L’Assemblée nationale adopte une nouvelle formule de sanction : « Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi ; en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de la république » (art. 5). Bien qu’apposé au nom du Conseil, c’est bien le ministre de la Justice qui demeure dépositaire du sceau de l’État. Le 12 germinal an II [1er avril 1794], tous les ministères sont remplacés par des commissions exécutives. Les fonctions du ministre de la Justice sont alors, et jusqu’à la fin de la Convention nationale, transférées à la commission des Administrations civiles, police et tribunaux, dont le commissaire est l’unique signataire des décrets de l’Assemblée nationale. Faute de contreseing, le sceau de la Convention reste le seul élément matériel de nature à authentifier l’acte.

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4/5 « La promulgation de la loi sous le Directoire » Retour sur le séminaire Archives nationales-IHRF. Publier la loi

Publier la loi sous le Directoire

Les modes d’envoi et de publication des lois sont déterminés sous le Directoire par la loi du 12 vendémiaire an IV [4 octobre 1795] : « il ne sera plus fait de publication de lois par lecture publique, par réimpression ni affiche, ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de la République, si ce n’est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi » (art. XI). La loi prévoit toutefois la possibilité pour le Directoire exécutif, les administrations départementales et municipales, d’ordonner ces formalités particulières par délibération spéciale.

Elle prescrit également l’insertion des résolutions du Conseil des Cinq-Cents et de tout projet de résolution dont les Cinq-Cents ont ordonné l’impression et l’ajournement dans le Feuilleton des résolutions et des projets de résolutions. Celui-ci comprend également les rapports et les opinions dont l’impression et l’envoi sont ordonnés par une loi et comporte en tête de la première page l’avertissement suivant : « Les dispositions suivantes ne sont pas des lois, elles n’obligent pas les citoyens ».

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